83.28. Les indemnités de remplacement du revenu sont réputées être le salaire du bénéficiaire et sont saisissables à titre de dette alimentaire conformément au deuxième alinéa de l’article 553 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), compte tenu des adaptations nécessaires. À l’égard de toute autre dette, ces indemnités sont insaisissables. Toute autre indemnité versée en vertu du présent titre est insaisissable.
La Société doit, sur demande du ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, déduire des indemnités payables à une personne en vertu de la présente loi les prestations qui ont été versées à cette personne ou à sa famille et qui sont remboursables en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1). La Société remet le montant ainsi déduit au ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11; 1992, c. 44, a. 81.