83.17. Une personne doit fournir à la Société tous les renseignements pertinents requis pour l’application de la présente loi ou donner les autorisations nécessaires pour leur obtention.
Une personne doit fournir à la Société la preuve de tout fait établissant son droit à une indemnité.
1989, c. 15, a. 1; 1990, c. 19, a. 11.