96. En cas d’absence du président ou à sa demande, un vice-président qu’il a désigné le remplace. Ce vice-président ne peut être que le premier ou le deuxième vice-président.
En cas d’incapacité d’agir du président ou de vacance de la charge de président, le premier vice-président le remplace pendant que dure l’incapacité ou la vacance.
Toutefois, si le premier vice-président est ou devient également incapable d’agir ou si la charge de premier vice-président est ou devient également vacante, le deuxième vice-président remplace alors le premier vice-président aux fins du deuxième alinéa.
1982, c. 62, a. 96; 1998, c. 54, a. 1; 1999, c. 3, a. 3.