56.1. Un député qui, du fait qu’il est un élu, fait l’objet de propos ou de gestes d’une personne autre qu’un député qui entravent de manière abusive l’exercice de ses fonctions ou qui constituent une atteinte illicite à son droit à la vie privée peut demander à la Cour supérieure de prononcer une injonction pour mettre fin à cette situation.
La Cour évalue la demande en tenant compte de l’intérêt public. Elle peut notamment ordonner à une personne:1° de ne pas se trouver dans un local de circonscription du député;
2° de ne pas se trouver dans les bureaux du cabinet ministériel d’un membre du Conseil exécutif;
3° de cesser de communiquer avec le député;
4° de cesser de diffuser dans l’espace public des propos visés au premier alinéa.
Une demande est instruite et jugée d’urgence.
Aux fins du premier alinéa, ne constitue pas une entrave le fait d’exprimer, par tout moyen, son opinion dans le respect des valeurs démocratiques du Québec.
Une copie de la demande doit être notifiée au président.
2024, c. 242024, c. 24, a. 121.