124. La Commission peut prescrire des conditions applicables à un fichier de renseignements personnels auxquelles l’organisme public doit se conformer et notamment:1° les types de renseignements qui peuvent être recueillis et les fins pour lesquelles ils peuvent être conservés;
2° l’usage qui peut être fait du fichier;
3° la nature des mesures de sécurité à prendre pour assurer le caractère confidentiel des renseignements nominatifs;
4° les catégories de personnes qui ont accès aux renseignements nominatifs dans l’exercice de leurs fonctions, celles qui sont dispensées de s’enregistrer conformément au paragraphe 3° de l’article 75 et, s’il y a lieu, les restrictions à l’accès ainsi que les conditions particulières d’accès;
5° les conditions particulières auxquelles la gestion du fichier peut être assujettie, le cas échéant.