14. Le rajustement de la pension alimentaire prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de l’avis de rajustement ou, dans le cas où un nouvel avis de rajustement faisant état de rectifications ayant une incidence sur la pension alimentaire a été transmis, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de ce nouvel avis. La pension alimentaire rajustée est alors payable et réputée, à toutes fins utiles, être celle fixée au titre de la dernière ordonnance alimentaire.
Toutefois, si le SARPA est, dans les délais prévus au premier alinéa, notifié d’une demande en justice entre les parties susceptible d’avoir une incidence sur la pension alimentaire faisant l’objet de l’avis de rajustement, la prise d’effet du rajustement telle que prévue à cet alinéa n’aura lieu que si le SARPA est notifié d’un désistement de cette demande en justice.