9. Toute municipalité régionale de comté doit produire, tous les 4 ans, un bilan régional qui contient les renseignements suivants:1° un état de situation de l’aménagement de son territoire;
2° une reddition de comptes sur l’atteinte des cibles et sur la mise en œuvre des orientations et des objectifs prévus par le schéma;
3° les moyens qu’elle entend prendre pour atteindre toute cible qui n’a pas été atteinte au cours de la période visée par le bilan.
Le ministre détermine, par règlement, tout autre renseignement que le bilan doit contenir.
1979, c. 51, a. 9; 1996, c. 25, a. 3; 2023, c. 122023, c. 12, a. 121.