80.4. La politique de participation publique est adoptée par règlement.
Le premier alinéa de l’article 124 et les articles 125 à 127 et 134 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout règlement par lequel une municipalité adopte, modifie ou abroge une politique de participation publique.
2017, c. 132017, c. 13, a. 41.