80.3. Le ministre fixe, par règlement, toute exigence relative à la participation publique dans le cadre de l’application de la présente loi et au contenu d’une politique de participation publique.
Le règlement vise notamment les objectifs suivants:1° la transparence du processus décisionnel;
2° la consultation des citoyens en amont de la prise de décision;
3° la diffusion d’une information complète, compréhensible et adaptée aux circonstances;
4° l’attribution aux citoyens d’une réelle capacité d’influence;
5° la présence active des élus dans le processus de consultation;
6° la fixation de délais adaptés aux circonstances, suffisants et permettant aux citoyens de s’approprier l’information;
7° la mise en place de procédures permettant l’expression de tous les points de vue et favorisant la conciliation des différents intérêts;
8° la modulation des règles en fonction notamment de l’objet de la modification, de la participation des citoyens ou de la nature des commentaires formulés;
9° la mise en place d’un mécanisme de reddition de comptes à l’issue du processus.
Dans sa politique, la municipalité locale doit indiquer, le cas échéant, qu’elle juge que celle-ci est conforme au règlement pris en vertu du présent article et qu’elle se prévaut de l’article 80.2.
Le ministre peut, dans l’exercice de ce pouvoir, établir des règles différentes sur la base de tout critère pertinent et pour tout groupe de municipalités.
2017, c. 132017, c. 13, a. 41.