80.2. Lorsque la politique de participation publique de la municipalité respecte les exigences du règlement pris en vertu de l’article 80.3, aucun acte adopté par le conseil de celle-ci en vertu de la présente loi n’est susceptible d’approbation référendaire.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un processus d’adoption et d’approbation référendaire qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la politique; inversement, l’abrogation de la politique n’a pas d’effet à l’égard d’un tel processus qui est en cours au moment de l’abrogation. Aux fins du présent alinéa, un processus est en cours à compter de l’adoption d’un projet en vertu de l’article 124.
2017, c. 132017, c. 13, a. 41.