79.7. Le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un projet de tout règlement visé aux articles 79.1 à 79.3.
Une copie est transmise, dès que possible, à chaque municipalité dont le territoire est visé par ce projet de règlement et, dans le cas d’un projet de règlement visé à l’article 79.2 ou 79.3, à toute communauté métropolitaine dont le territoire est ainsi visé.
Une copie de tout projet de règlement visé à l’article 79.1 ou 79.2 est également transmise au ministre.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 72021, c. 7, a. 61.