79.6. Le conseil d’une municipalité régionale de comté dotée d’un comité consultatif en aménagement du territoire jouit également, aux fins de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 1° de l’article 79.2, des pouvoirs prévus à l’article 145.42, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 68, a. 3; 2003, c. 19, a. 17; 2021, c. 72021, c. 7, a. 61.