79.21.Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine, le plan relatif au développement du territoire de la municipalité régionale de comté doit tenir compte du plan des grands enjeux du développement économique du territoire de la communauté visé, selon le cas, à l’article 150 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01) ou à l’article 143 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (chapitre C-37.02).