79.19.4. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement et de la résolution, le ministre doit donner son avis sur la conformité du règlement aux orientations gouvernementales.
Le ministre notifie son avis à la municipalité régionale de comté et, lorsque le règlement vise une partie du territoire d’une communauté métropolitaine, à cette dernière. S’il est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux orientations gouvernementales, l’avis doit être motivé et peut contenir ses suggestions quant à la façon d’assurer cette conformité.
À défaut par le ministre de donner son avis dans le délai prescrit au premier alinéa, le règlement est réputé conforme aux orientations gouvernementales.
2021, c. 72021, c. 7, a. 61.