79.19.3. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé à l’article 79.2, le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie au ministre une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle celui-ci a été adopté.
Une copie certifiée conforme doit également être transmise à toute communauté métropolitaine dont le territoire est visé par le règlement.
2021, c. 72021, c. 7, a. 61.