79.19.23. Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une demande visée au paragraphe 2° de l’article 79.19.20 ou à l’article 79.19.21.
2023, c. 122023, c. 12, a. 421.