79.19.2. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner comme responsable de l’application des règlements prévus aux articles 79.1 et 79.19 un fonctionnaire de chaque municipalité sur le territoire de laquelle s’appliquent ces règlements; la désignation n’est valide que si le conseil de la municipalité y consent.
Seuls les représentants des municipalités dont le territoire est visé par le règlement prévu à l’article 79.1 sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté relativement au règlement prévu au premier alinéa, autant pour son adoption que pour l’exercice des fonctions qui en découlent. Seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cette adoption ou de cet exercice.
L’article 120 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fonctionnaires désignés en vertu du premier alinéa.