79.19.13. Si la Commission reçoit au moins cinq demandes conformément à l’article 79.19.12, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
À défaut de recevoir au moins cinq demandes conformément à l’article 79.19.12, le règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
Le règlement est également réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de la date où la Commission donne un avis attestant cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à toute personne qui a formulé une demande conformément à l’article 79.19.12. Si la Commission est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, l’avis doit être motivé et peut contenir ses suggestions quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher une copie de l’avis au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement.
2021, c. 72021, c. 7, a. 61.