79.19.11. Le plus tôt possible après l’adoption d’un règlement visé à l’article 79.3, le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement et publie dans un journal diffusé sur le territoire de chacune d’elles un avis qui mentionne l’adoption du règlement et qui explique les règles prévues au premier alinéa de l’article 79.19.12 et au premier alinéa de l’article 79.19.13.
2021, c. 72021, c. 7, a. 61.