79.19. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut, par règlement, interdire toute opération visée dans le règlement prévu à l’article 79.1 sans l’obtention d’un certificat d’autorisation. Dans un tel cas, les paragraphes 5°, 6° et 7° de l’article 119 et l’article 120 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Seuls les représentants des municipalités dont le territoire est visé par le règlement prévu à l’article 79.1 sont habilités à participer aux délibérations et au vote du conseil de la municipalité régionale de comté relativement au règlement prévu au premier alinéa, autant pour son adoption que pour l’exercice des fonctions qui en découlent. Seules ces municipalités participent au paiement des dépenses découlant de cette adoption ou de cet exercice.