79.15. Le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter un nouveau règlement qui remplace celui qui n’est pas, en vertu de l’article 79.14, réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, afin d’assurer cette conformité.
Les articles 79.2 à 79.10 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer sa conformité aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le nouveau règlement doit être adopté avant l’expiration d’un délai de 90 jours après celui où la Commission donne son avis selon lequel ce règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.