79.14. Si la Commission ne reçoit pas, d’au moins cinq personnes habiles à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement, une demande faite conformément à l’article 79.12 à l’égard du règlement, celui-ci est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de l’expiration du délai prévu à l’article 79.12.
Le règlement est également réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de la date où la Commission donne, conformément à l’article 79.13, un avis attestant cette conformité.