79.13. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire de la municipalité régionale de comté publie, dans un journal diffusé sur le territoire de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée. Il fait aussi afficher une copie de l’avis, dans le même délai, au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
Un résumé du projet de règlement doit être joint à l’avis ou distribué, dans le délai prévu au premier alinéa, à chaque adresse du territoire concerné. Dans ce dernier cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du projet de règlement et le résumé de celui-ci peuvent être consultés au bureau de la municipalité régionale de comté et à celui de chaque municipalité dont le territoire est visé par le projet de règlement.
2002, c. 68, a. 3; 2010, c. 10, a. 112; 2021, c. 72021, c. 7, a. 61.