72. Dans le cas d’un règlement de modification à un règlement de contrôle intérimaire, les articles 67 à 71.2 s’appliquent, en les adaptant.
Toutefois, le ministre peut, dès sa réception d’une copie du règlement de modification, transmettre l’avis visé à l’article 68 par lequel il indique son intention de ne pas désavouer ce règlement. Ce règlement peut alors entrer en vigueur, conformément à cet article, avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours y mentionné.
1979, c. 51, a. 72; 1982, c. 63, a. 83; 1983, c. 19, a. 3.