71.0.4.Dans le cas d’un règlement adopté en vertu de l’article 64 qui est lié à la modification ou à la révision d’un schéma et qui vise une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel prévu à l’article 65 tient compte des orientations liées aux objectifs visés au troisième alinéa de l’article 5. Si le règlement prévoit des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, l’avis indique de plus les paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer de tels inconvénients.
2010, c. 10, a. 42; 2023, c. 122023, c. 12, a. 351.
71.0.4.Dans le cas d’un règlement adopté en vertu de l’article 64 qui est lié à la modification ou à la révision d’un schéma et qui vise une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis ministériel prévu à l’article 65 tient compte des orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Si le règlement prévoit des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, l’avis indique de plus les paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer de tels inconvénients.