71.0.2. Le règlement adopté en vertu de l’article 64 et lié à la révision du plan métropolitain cesse d’avoir effet sur le territoire d’une municipalité, s’il n’a pas été abrogé auparavant:1° soit le jour où il est déterminé, en vertu du cinquième alinéa de l’article 58.3 ou du quatrième alinéa de l’article 58.5, que le schéma applicable à ce territoire n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du plan métropolitain;
2° soit le jour de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil de la municipalité doit adopter en vertu de l’article 58 pour tenir compte de la modification qui est apportée au schéma applicable à ce territoire, en vertu de l’article 58.1, en concordance avec la révision du plan métropolitain.