69. Dès l’adoption du règlement de contrôle intérimaire et jusqu’à l’expiration d’un délai de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le ministre, une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut, par demande écrite indiquant les motifs de son opposition et, s’il y a lieu, les modifications souhaitées, demander au ministre de modifier ou de désavouer en tout ou en partie le règlement de contrôle intérimaire.
1979, c. 51, a. 69; 1982, c. 2, a. 64; 1996, c. 2, a. 68.