68. Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée.
Les dispositions d’un règlement de contrôle intérimaire, adoptées en application du troisième alinéa de l’article 64, rendent inopérante toute disposition inconciliable d’un règlement d’une municipalité qui a été adoptée en vertu de l’un ou l’autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113.
En outre, lorsqu’un avis de motion a été donné relativement à un règlement de contrôle intérimaire visé au deuxième alinéa, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni aucun permis ou certificat accordé pour l’exécution de travaux ou l’utilisation d’un immeuble qui, advenant l’entrée en vigueur du règlement faisant l’objet de cet avis de motion, seront prohibés dans la zone agricole concernée.
Le troisième alinéa cesse de s’appliquer à l’expiration de la période qui commence le jour de la présentation de l’avis de motion et qui se termine, soit six mois plus tard dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine ou est contigu à ce dernier, soit quatre mois plus tard dans le cas de toute autre municipalité régionale de comté. Il cesse toutefois de s’appliquer avant l’expiration de cette période le jour où un avis de motion relatif à un règlement de remplacement est présenté ou, à défaut, le jour où le délai fixé par le ministre, conformément au deuxième alinéa de l’article 65, expire.
1979, c. 51, a. 68; 1982, c. 2, a. 63; 1993, c. 3, a. 35; 1996, c. 25, a. 26; 2001, c. 35, a. 26; 2002, c. 37, a. 16; 2002, c. 77, a. 3.