65. Dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie du règlement, le ministre doit donner son avis sur celui-ci, eu égard aux orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la municipalité régionale de comté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), et aux projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire. Doit être motivé l’avis qui indique que le règlement ne respecte pas ces orientations et projets. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement; il peut également y fixer un délai pour l’adoption du règlement de remplacement.
Dans le cas d’un règlement de contrôle intérimaire visant une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), l’avis tient compte des orientations liées aux objectifs visés au paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 5. Si le règlement prévoit des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles, l’avis indique de plus les paramètres pour l’établissement de distances séparatrices en vue d’atténuer de tels inconvénients.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 65; 1982, c. 2, a. 61; 1982, c. 63, a. 82; 1996, c. 25, a. 26; 1999, c. 40, a. 18; 2001, c. 35, a. 25.