64. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut exercer par règlement les pouvoirs que lui donnent l’article 62 et le premier alinéa de l’article 63.
Il peut aussi, par le même règlement, prévoir des règles particulières en matière de zonage, de lotissement ou de construction et de délivrance de permis ou de certificats. À cette fin, le troisième alinéa de l’article 62 et les articles 113, 115, 116 et 118 à 122 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 62, le conseil peut se prévaloir, à l’égard d’une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux paragraphes 3°, 4°, 4.1° et 5° du deuxième alinéa de l’article 113. Dans un tel cas, le plus tôt possible après qu’un avis de motion a été donné préalablement à l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet au ministre, par courrier recommandé ou certifié, une copie de l’avis, du procès-verbal qui en fait mention ou, le cas échéant, de l’avis prévu au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Le conseil peut effectuer la désignation prévue au deuxième alinéa de l’article 63. Le fonctionnaire désigné est chargé, outre la délivrance de tout permis exigé pour la levée d’une interdiction, de la délivrance de tout permis ou certificat exigé par le règlement en application du deuxième alinéa du présent article.
Le plus tôt possible après l’adoption du règlement, le secrétaire-trésorier transmet une copie certifiée conforme du règlement et de la résolution par laquelle il est adopté au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
Le ministre avise la municipalité régionale de comté, par écrit, de la date à laquelle il a reçu la copie.
1979, c. 51, a. 64; 1982, c. 2, a. 60; 1982, c. 63, a. 81; 1993, c. 3, a. 34; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 9; 2001, c. 35, a. 24; 2002, c. 37, a. 14; 2004, c. 20, a. 4.