63. Le conseil de la municipalité régionale de comté peut adopter un règlement de contrôle intérimaire.
Ce règlement s’applique à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et demeure en vigueur sur le territoire d’une municipalité jusqu’à la date de la délivrance du dernier certificat de conformité à l’égard du plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction et, s’il y a lieu, du règlement visé à l’article 116 de cette municipalité.
Aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité si l’activité faisant l’objet de la demande de permis ou de certificat n’a pas fait l’objet de toutes les autorisations requises par le règlement de contrôle intérimaire.
Un règlement de contrôle intérimaire peut être adopté en tout temps. Malgré les articles 68 à 71.2, il ne peut cependant entrer en vigueur avant la date où les mesures de contrôle intérimaire prévues par l’article 61 doivent commencer à s’appliquer.
1979, c. 51, a. 63; 1982, c. 63, a. 80; 1996, c. 2, a. 68.