62. Le conseil de l’organisme compétent peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:1° les nouvelles utilisations du sol, constructions, démolitions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:a) aux fins agricoles sur des terres en culture;
b) aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par une municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2); c) aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d) aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2° les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de l’organisme compétent. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le secrétaire publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent. Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme de cette résolution au ministre et à chaque organisme partenaire.
1979, c. 51, a. 62; 1982, c. 63, a. 79; 1993, c. 3, a. 33; 1996, c. 25, a. 26; 1997, c. 93, a. 8; 1999, c. 40, a. 18; 2010, c. 10, a. 32; 2021, c. 102021, c. 10, a. 86112021, c. 102021, c. 10, a. 86122021, c. 102021, c. 10, a. 8613.