61. L’organisme compétent dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan métropolitain ou son schéma peut, conformément aux dispositions des sous-sections 2 à 4, imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus.
Peut également le faire l’organisme compétent dont le conseil, par l’adoption d’une résolution à cette fin, exprime l’intention d’adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan métropolitain ou son schéma.
1979, c. 51, a. 61; 1982, c. 63, a. 78; 1983, c. 19, a. 2; 1996, c. 25, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 30; 2023, c. 122023, c. 12, a. 341.