6. Le schéma d’aménagement peut, à l’égard du territoire de la municipalité régionale de comté:1° déterminer toute zone, principalement à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, susceptible de faire l’objet, de façon prioritaire, d’un aménagement ou d’un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d’occupation;
2° déterminer la densité approximative d’occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;
3° déterminer, pour un périmètre d’urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;
4° déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 5, et les activités dont la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5° décrire l’organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l’intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;
6° décrire les propositions intermunicipales d’aménagement émanant d’un groupe de municipalités;
7° indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l’article 30 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l’exploitation minière;
8° déterminer des orientations en vue de favoriser l’aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut:1° obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l’article 116;
1.1° prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu’il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5;
2° établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 12.1 ou 16.1° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire;
3° établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
L’obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:1° toute municipalité visée;
2° toute partie visée du territoire de la municipalité;
3° toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l’article 116;
4° toute catégorie de constructions à l’égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l’article 116.