59.3. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou s’il fait défaut de se prononcer dans le délai prévu à l’article 59.2, le conseil de la municipalité peut demander à la Commission son avis sur la conformité du plan ou du règlement faisant l’objet de la résolution aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité signifie à la Commission une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l’avis est demandé et du plan ou du règlement concerné. Il signifie une telle copie de la résolution à la municipalité régionale de comté.
La copie destinée à la Commission doit être reçue par elle dans les 15 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution par laquelle le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 59.1 ou, selon le cas, qui suivent l’expiration du délai prévu à l’article 59.2.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 23.