59.1. Après l’entrée en vigueur du schéma révisé, le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté peut indiquer que son plan d’urbanisme ou l’un ou l’autre de ses règlements d’urbanisme n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du schéma.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil indique que le plan ou un règlement n’a pas à être modifié, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet une copie certifiée conforme de la résolution à la municipalité régionale de comté et donne, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière, un avis public de son adoption.
1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 4; 1996, c. 25, a. 21; 2002, c. 37, a. 11; 2021, c. 102021, c. 10, a. 831; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321; 2023, c. 122023, c. 12, a. 301.