58.3. Dans les 120 jours qui suivent la transmission de la copie de la résolution visée au deuxième alinéa de l’article 58.2, le conseil de la communauté métropolitaine doit approuver la résolution, si le schéma est conforme au plan métropolitain révisé, ou désapprouver cette résolution dans le cas contraire.
Doit être motivée la résolution par laquelle le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve celle de la municipalité régionale de comté.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par le conseil de la communauté métropolitaine, le secrétaire en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté.
À défaut par le conseil de la communauté d’approuver ou de désapprouver la résolution dans le délai prévu au premier alinéa, celle-ci est réputée approuvée par celui-ci.
Le schéma faisant l’objet de la résolution approuvée n’a pas à être modifié pour tenir compte de la révision du plan métropolitain. Il est réputé conforme au plan métropolitain révisé.