58.1. Dans le cas de la révision d’un plan métropolitain, le conseil d’une municipalité régionale de comté dont le territoire est en tout ou en partie compris dans celui de la communauté métropolitaine doit, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du plan métropolitain révisé, adopter tout règlement de concordance.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «règlement de concordance» désignent tout règlement qui est visé au deuxième alinéa de l’article 58 et qui est nécessaire pour tenir compte de la révision du plan métropolitain.