58. Le conseil de chaque municipalité régionale de comté ou municipalité mentionnée dans le document adopté en vertu de l’article 53.11.2 ou 53.11.4 doit, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain ou le schéma, adopter tout règlement de concordance.
S’il s’agit de la modification d’un plan métropolitain, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui modifie un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine et qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du plan métropolitain.
S’il s’agit de la modification d’un schéma, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui est nécessaire pour tenir compte de la modification du schéma et par lequel une municipalité modifie son plan d’urbanisme ou par lequel elle adopte ou modifie tout règlement d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 58; 1987, c. 102, a. 15; 1993, c. 3, a. 32; 1994, c. 32, a. 3; 2002, c. 37, a. 10; 2010, c. 10, a. 23; 2021, c. 102021, c. 10, a. 821; 2023, c. 122023, c. 12, a. 281.