57.9. Le ministre peut demander à un organisme compétent de réviser un plan métropolitain ou un schéma lorsqu’il l’estime justifié:1° pour assurer, à la suite de l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales, sa conformité à celles-ci;
2° pour donner suite à un bilan régional ou métropolitain insatisfaisant quant à l’atteinte de cibles;
3° en raison du fait qu’il n’a pas été révisé depuis plus de 12 ans.
Le ministre notifie à l’organisme compétent un avis qui expose les motifs pour lesquels le ministre estime qu’une révision est justifiée.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les trois ans qui suivent la notification de l’avis du ministre, adopter un règlement révisant son plan métropolitain ou son schéma. Lorsque le ministre demande à la fois la révision d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, le délai applicable au règlement révisant le schéma commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du règlement révisant le plan métropolitain.
Le troisième alinéa de l’article 53.12 s’applique à une demande faite conformément au premier alinéa.
2023, c. 122023, c. 12, a. 271.