56.7. Le conseil de toute municipalité, commission scolaire ou municipalité régionale de comté à laquelle est transmise une copie du second projet peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le projet.
Le greffier ou secrétaire-trésorier ou, dans le cas de la commission scolaire, le directeur général transmet à la municipalité régionale de comté qui a adopté le projet, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 10.