56.6. Après la période de consultation sur le premier projet, le conseil de l’organisme compétent doit adopter, avec ou sans changement, un projet de plan métropolitain ou de schéma révisé pour la consultation publique, désigné «second projet». Toutefois, si le ministre a, conformément à l’article 56.4, notifié à l’organisme compétent un avis mentionnant une objection au premier projet, le second doit contenir tout changement nécessaire pour éliminer le motif de l’objection.
Le second projet ne peut toutefois être adopté qu’à compter du lendemain du jour où le ministre et l’ensemble des organismes partenaires auxquels ont été transmis le premier projet ont donné leur avis sur le premier projet ou du lendemain du dernier jour du délai imparti.
Le plus tôt possible après l’adoption du second projet, le secrétaire transmet une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté à chaque organisme partenaire.
1993, c. 3, a. 32; 1996, c. 25, a. 18; 1997, c. 93, a. 5; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 9; 2010, c. 10, a. 20; N.I. 2016-01-01 (NCPC).