56.2. Le conseil de toute municipalité, commission scolaire ou municipalité régionale de comté à laquelle est transmise une copie du document prévu à l’article 56.1 peut, dans les 120 jours qui suivent cette transmission, donner son avis sur le document.
Le greffier ou secrétaire-trésorier ou, dans le cas de la commission scolaire, le directeur général transmet à la municipalité régionale de comté qui a adopté le document, dans ce délai, une copie certifiée conforme de la résolution formulant l’avis.
Pour l’application de la présente section, le conseil d’une commission scolaire est le conseil des commissaires de celle-ci.
1993, c. 3, a. 32; 2003, c. 19, a. 6.