56.16. Si, à l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 56.15, le conseil de l’organisme compétent n’a pas adopté de règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé, le gouvernement peut, par décret, modifier le plan métropolitain ou le schéma révisé ayant fait l’objet de l’avis du ministre, afin que ce plan métropolitain ou schéma respecte les orientations gouvernementales.
Si, avant l’expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau plan métropolitain ou un nouveau schéma révisé qui ne respecte toujours pas les orientations gouvernementales, le ministre peut, soit redemander à l’organisme compétent de remplacer le plan métropolitain ou le schéma révisé, soit recommander au gouvernement d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa.
Le plan métropolitain ou le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est réputé être un plan métropolitain ou un schéma révisé intégralement édicté par un règlement du conseil de l’organisme compétent.
Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en signifie une copie à l’organisme compétent. Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du plan métropolitain ou du schéma révisé, la copie du décret tient lieu de son original.
1993, c. 3, a. 32; 2002, c. 37, a. 8; 2010, c. 10, a. 20.