56.12.4. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté, le territoire entier de celle-ci est concerné par chaque assemblée publique visée à l’article 56.11 sauf si des assemblées sont prévues dans tous les territoires municipaux locaux compris dans le territoire de la municipalité régionale de comté ou si celle-ci a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu de l’article 56.12.5, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon qu’aucun de ceux-ci ne soit omis.