54. Le conseil de l’organisme compétent peut réviser le plan métropolitain ou le schéma en suivant le processus prévu à la présente section.
Il avise le ministre et chaque organisme partenaire de son intention d’entreprendre le processus de révision.
1979, c. 51, a. 54; 1993, c. 3, a. 32; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 18; 2023, c. 122023, c. 12, a. 241.