53.7. Dans les 60 jours de la signification de la copie du règlement modifiant le schéma, le ministre doit donner son avis sur la modification, eu égard aux orientations et aux projets visés à l’article 51.
S’il est à l’effet que la modification proposée ne respecte pas ces orientations et projets, l’avis doit être motivé. Le ministre peut alors, dans l’avis, demander à la municipalité régionale de comté de remplacer le règlement.
Le ministre signifie l’avis à la municipalité régionale de comté. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, il en transmet une copie à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.