53.3. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé des documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4, décrivant les principaux effets de la modification proposée sur le territoire concerné par l’assemblée faisant l’objet de l’avis.
Le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par chaque assemblée, sauf si des assemblées sont prévues dans tous les territoires municipaux locaux compris dans celui de l’organisme compétent ou si celui-ci a expressément prévu, dans sa décision prise en vertu du premier alinéa de l’article 53.2, les territoires municipaux locaux concernés par chaque assemblée, de façon qu’aucun de ceux-ci ne soit omis.
Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de l’organisme compétent, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie des documents visés aux articles 49 et 53.11.2 ou 53.11.4 et du résumé de ceux-ci peut être consultée au bureau de l’organisme compétent et, le cas échéant, à celui de chaque organisme partenaire.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 23; 2010, c. 10, a. 14.