53.13. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut, au moyen d’un avis sommairement motivé qui indique la nature et l’objet des modifications à apporter, demander une modification au plan métropolitain ou au schéma s’il estime que le plan métropolitain ou le schéma en vigueur n’offre pas, compte tenu des particularités du milieu, une protection adéquate des milieux humides et hydriques.
Les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas de l’article 53.12 s’appliquent à une demande faite conformément au premier alinéa, sous réserve que le règlement prévu au septième alinéa de cet article soit édicté par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une telle demande.
2002, c. 37, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 10, a. 16; 2017, c. 142017, c. 14, a. 411; 2021, c. 72021, c. 7, a. 51; 2023, c. 122023, c. 12, a. 221.