53.12. Le ministre peut demander à un organisme compétent de modifier un plan métropolitain ou un schéma lorsqu’il l’estime justifié:1° pour assurer, à la suite de l’adoption de nouvelles orientations gouvernementales, sa conformité à celles-ci;
2° pour donner suite à un bilan régional ou métropolitain qui indique qu’une cible n’a pas été atteinte;
3° pour améliorer la sécurité publique.
Le ministre notifie à l’organisme compétent un avis indiquant les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma.
L’avis indique également toute mesure de contrôle intérimaire que l’organisme doit prendre ainsi que le délai pour l’adopter, à moins que le ministre n’estime qu’une telle exigence n’est pas requise. Un règlement de contrôle intérimaire visé au présent alinéa ne peut être abrogé qu’avec l’approbation du ministre.
Le conseil de l’organisme compétent doit, dans les six mois qui suivent la notification de l’avis du ministre, adopter un règlement modifiant son plan métropolitain ou son schéma afin d’y donner suite. Lorsque le ministre demande à la fois la modification d’un plan métropolitain et celle d’un schéma applicable à une partie du territoire de la communauté métropolitaine visée, à l’égard d’un même objet, le délai qui est applicable à l’égard du règlement modifiant le schéma commence à courir le jour de l’entrée en vigueur du règlement modifiant le plan métropolitain.
Les articles 48 à 53.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement qui n’apporte que les modifications nécessaires afin de donner suite à une demande visée au paragraphe 1° du premier alinéa qui est relative à un plan d’affectation des terres du domaine de l’État ou au paragraphe 3° de cet alinéa.
Pour l’application des articles 53.7 à 53.9, le ministre fonde aussi son avis sur la conformité du règlement à la demande qu’il a formulée.
Si le conseil de l’organisme compétent fait défaut d’adopter, dans le délai prescrit, un règlement demandé par le ministre, y compris en matière de contrôle intérimaire, ce dernier peut l’édicter. Ce règlement est réputé être adopté par le conseil. Le plus tôt possible après l’édiction du règlement par le ministre, ce dernier en transmet une copie à l’organisme. Le règlement entre en vigueur à la date que le ministre détermine.
N’est pas en défaut d’adopter un règlement demandé par le ministre conformément au paragraphe 1° du premier alinéa le conseil de l’organisme compétent qui est d’avis que son plan métropolitain ou son schéma répond déjà à la demande et qui notifie au ministre une résolution à cet effet.
Si le ministre est en désaccord avec l’avis exprimé dans la résolution qui lui est transmise, il peut formuler à l’organisme compétent une nouvelle demande de modification qui précise les modifications qui doivent être apportées au plan métropolitain ou au schéma. Le huitième alinéa ne s’applique pas à une telle demande.
1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 31; 1996, c. 25, a. 12; 1999, c. 40, a. 18; 2002, c. 37, a. 5; 2010, c. 10, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 122023, c. 12, a. 211.